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2400375 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Challenge Based on Vehicle Loan

Numéro de cause 2400375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision by the Minister of the Interior to deduct four points from their driving license, asserting they were not the author of the underlying traffic offense because they had loaned their vehicle at the time of the infraction. The Administrative Tribunal of Pau ruled the claim inadmissible, reasoning that contesting the attribution of a traffic offense constitutes challenging the materiality of the facts, which is a matter exclusively for judicial review during criminal proceedings, not a valid basis for challenging a point deduction decision before the administrative judge, especially since the petition, which only contained this inoperative ground, was not supplemented with further valid arguments before the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Challenge Based on Vehicle Loan: The Administrative Tribunal of Pau ruled the claim inadmissible, reasoning that contesting the attribution of a traffic offense constitutes challenging the materiality of the facts, which is a matter exclusively for judicial review during criminal proceedings, not a valid basis for challenging a point deduction decision before the administrative judge, especially since the petition, which only contained this inoperative ground, was not supplemented with further valid arguments before the appeal period expired.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire infraction frais de véhicule à moteur moyens invocables recours contre des décisions administratives atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim, although it does not cite a specific legal basis for the dismissal itself.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the application because it only contained inoperable grounds after the appeal deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de quatre points du capital de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

4. Pour contester la décision de retrait de points en litige, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route qui lui est imputée, dès lors qu'il avait prêté son véhicule à son gendre à la date à laquelle elle a été commise. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 3, la contestation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur.

5. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 29 avril 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,