Legislator Jurisprudence & Législation
2400375 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Injunction for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2400375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to grant an urgent appointment for a residence permit application, arguing that online and postal attempts to secure a meeting had failed. The court granted provisional legal aid due to the urgency, but determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for October 2024, leading the court to rule there was no longer cause to rule on the injunction, while ordering the State to pay a portion of the counsel's fees under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid and Moot Injunction for Residence Permit Appointment: The court granted provisional legal aid due to the urgency, but determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for October 2024, leading the court to rule there was no longer cause to rule on the injunction, while ordering the State to pay a portion of the counsel's fees under specific conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique honoraires d'avocat requête en nomination entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, car elles sont devenues sans objet.

Article 3

L'Etat est condamné à verser une somme à l'avocat en application des dispositions relatives aux frais de justice et à l'aide juridique.

Article 4

Rejet du surplus des conclusions de la requête.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Permet de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Base légale pour statuer sur les requêtes dont il ne reste que des questions de condamnation aux frais de justice (article L. 761-1 du CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Fondement pour la condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice à l'avocat (dans l'Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Fondement pour la condamnation de l'Etat au paiement des frais de justice à l'avocat (dans l'Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et dans le mois d'avril 2024, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Il fait valoir qu'il a adressé à Mme B une convocation à se présenter au guichet de la préfecture le 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 10 octobre 2024 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 600 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE