Legislator Jurisprudence & Législation
2400375 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2400375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative center filed a petition seeking the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban, alongside requests for a temporary residence permit and the reimbursement of legal costs. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions for summary proceedings, issued an order noting the applicant's subsequent unambiguous withdrawal of the entire claim, finding no obstacle to formally acknowledging this discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Challenge: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions for summary proceedings, issued an order noting the applicant's subsequent unambiguous withdrawal of the entire claim, finding no obstacle to formally acknowledging this discontinuance.

Mots-clés

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retrait de la requête éloignement interdiction de renvoi départ du pays procédure d'entrée procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to issue an order noting a withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte enregistré le 9 février 2024, M. B déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Ardennes.

Fait à Nancy, le 12 février 2024.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.