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2400374 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to Include Construction Project Management Assistant

Numéro de cause 2400374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding defects at a municipal aquatic center, the appointed expert requested an extension of the expertise to include a specific company that served as the construction project management assistant, asserting this was necessary for the proper execution of the mission, and since the involved company did not present observations in response to the request, the court granted the expert's application pursuant to the administrative justice code, thereby extending the scope of the expert proceedings to incorporate that company in a adversarial manner.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Assessment to Include Construction Project Management Assistant: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction entreprises de construction extension de la procédure procédure contradictoire contrat d'expertise expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the extension of the expert operations to include the company BEHI.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expertise to other persons.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the relevant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400374 du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sallanches, prescrit une expertise confiée à M. B A, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé au 82, rue Charly Mottet.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise se déroulent contradictoirement en présence de la société BEHI.

La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées à la société BEHI, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300374 du 18 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2300374 du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sallanches, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé au 82, rue Charly Mottet.

3. La demande de M. B A, tendant à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société BEHI qui a participé aux opérations de construction du centre aquatique en tant qu'assistante à la maîtrise d'ouvrage, apparaît nécessaire à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2400374 du 18 avril 2024 sont étendues au contradictoire de la société BEHI, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BEHI et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés,

J-P Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400374