Expert Opinion Extension for Aquatic Center Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding defects at a public aquatic center, the appointed expert requested an extension of the expert operations to include specific third-party companies for adversarial participation and an expansion of the mission's scope to investigate the execution and insulation of duct networks, as well as the source of water infiltration in the wading pool's ductwork, deeming these additions necessary for the proper execution of the assignment; the court granted this request, noting that the involved parties did not object and citing the relevant administrative justice code provision allowing for the extension of expertise to other persons or technical questions indispensable to the mission's good execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Opinion Extension for Aquatic Center Defects: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the extension of the expertise operations as requested.
This article is cited as the legal basis allowing the judge to extend the scope and participants of the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400374 du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sallanches, prescrit une expertise confiée à M. D B, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé au 82, rue Charly Mottet.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, M. D B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Snidaro, Allianz Iard, IPK Conseil, Socotec, et Axa France Iard. Il demande également une extension de ses missions à l'exécution des réseaux de gaine y compris les isolations ainsi qu'à l'origine de l'infiltration d'eau dans la gaine au niveau de la pataugeoire. Il fait valoir qu'au vu de la pertinence des documents qui lui ont été fournis par Maître Fyrgatian, conseil de la commune de Sallanches, leur présence aux opérations d'expertise lui apparait donc utile.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la société BLV Architecture et Monsieur A E, représentés par Me Mylène Robert, ne s'opposent pas la demande d'extension de la mesure d'expertise aux parties ainsi qu'aux nouveaux désordres.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux parties appelées dans la cause, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300374 du 18 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2300374 du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sallanches, prescrit une expertise confiée à M. D B, expert, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé au 82, rue Charly Mottet.
3. La demande de M. D B, tendant à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Snidaro, Allianz Iard, IPK Conseil, Socotec, et Axa France Iard ainsi qu'à l'exécution des réseaux de gaine et les isolations et à l'origine de l'infiltration d'eau dans la gaine au niveau de la pataugeoire apparaît nécessaire à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2400374 du 18 avril 2024 sont étendues au contradictoire des sociétés Snidaro, Allianz Iard, IPK Conseil, Socotec, et Axa France Iard ainsi qu'à l'exécution des réseaux de gaine et isolations et à l'origine de l'infiltration d'eau dans la gaine au niveau de la pataugeoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sallanches, aux sociétés sociétés Snidaro, Allianz Iard, IPK Conseil, Socotec, et Axa France Iard et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400374