Family Allowance Fund Decision Judicial Review Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision made by the family allowance fund regarding an administrative decision dated February 27, 2024, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the required decision being contested was not submitted, despite the applicant having been formally requested to regularize the filing within a specified fifteen-day period following receipt of the request. The court relied on provisions of the Administrative Justice Code permitting presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible applications that have not been remedied after a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Decision Judicial Review Rejection: The court relied on provisions of the Administrative Justice Code permitting presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible applications that have not been remedied after a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the applicant's claim.
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision, relating to required attachments for the request, establishes the basis for the inadmissibility that led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 février 2024 de la caisse d'allocations familiales de Corse-du-Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 3 avril 2024 à M. B, dont il a accusé réception le 8 avril 2024, M. B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 14 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI