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2400374 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Procedural Dismissal

Numéro de cause 2400374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the four-month suspension of their driving license imposed by the prefect, relying on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court summarily dismissed the request because the petitioner failed to submit a separate, prerequisite application seeking the annulment of the prefect's decision, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under Article R. 522-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Driver's License Suspension Appeal Procedural Dismissal: 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court summarily dismissed the request because the petitioner failed to submit a separate, prerequisite application seeking the annulment of the prefect's decision, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under Article R. 522-1.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif décisions incidentes délai de suspension conduite malgré une incapacité procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible without further instruction.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning leading to the rejection, although the definitive ground for rejection was lack of separate request required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, il ne justifie pas avoir présenté une requête distincte tendant à l'annulation de cette même décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 26 février 2024.

Le président, juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.