Legislator Jurisprudence & Législation
2400372 Généré par l'IA

Refusal of Construction Completion Certificate Upheld Due to Color Discrepancy

Numéro de cause 2400372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Claimants sought the annulment of a decision refusing the certificate of completion and conformity for construction works, asserting the facade colors used matched their building permit application, but the court dismissed the request because the argument was factually flawed and lacked legal basis; specifically, the executed work, using white and dark gray render, contradicted the permit's requirement for a "natural, slightly warm and colored" rendered masonry, rendering the claims inoperative under administrative justice procedural rules allowing for the summary rejection of requests based on clearly unfounded factual assertions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Construction Completion Certificate Upheld Due to Color Discrepancy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

Mots-clés

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permis de construire condition de recevabilité vérification par le pouvoir adjudicateur construction illicite état de fait pertinent créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds, or those supported by manifestly untenable facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux réalisés en exécution des permis de construire n° PC-13-001-20J0309 et n°PC-13-001-20J0309-M01, qu'ils avaient déposée le 11 septembre 2023, ainsi que la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle ce dernier a rejeté leur recours gracieux.

Ils soutiennent que le motif d'opposition, tiré de la non-conformité des couleurs retenues pour les enduits de façade, est infondé, dès lors que lesdites couleurs figuraient bien dans le dossier de demande de permis de construire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. La requête de M. et Mme C se borne à développer des arguments relatifs à la prétendue conformité des travaux au dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne les couleurs retenues pour les enduits de façade. Outre qu'ils n'invoquent ainsi aucune disposition législative ou réglementaire dont ils entendraient se prévaloir pour contester la décision en litige, il résulte des pièces du dossier que le permis de construire en vertu duquel les travaux ont été réalisés comportait une prescription imposant la réalisation d'une " maçonnerie enduite de ton naturel, un peu chaud et coloré, à la finition frotassée, (sans) enduit de ton blanc ou trop clair ou gris ", alors que le dossier de demande de permis de construire prévoyait l'application d'un " enduit de façade frotassé fin blanc (et) lissé serré gris foncé ". Dès lors, la requête, qui se limite à des considérations factuelles erronées et se trouve dépourvue de toute argumentation juridique, doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.

Fait à Marseille, le 28 février 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière