Legislator Jurisprudence & Législation
2400371 Généré par l'IA

Minor's Urgent Application to Suspend Entry Refusal Dismissed Due to Lack of Evidentiary Proof

Numéro de cause 2400371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A minor, purportedly denied entry and held in a waiting area with family due to a lack of valid travel documents, sought an urgent order to suspend the refusal decisions, secure immediate release, and authorize entry, alleging a serious and manifest breach of fundamental liberties. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request for provisional legal aid and dismissed the entire application because the applicant failed to produce any established evidence of the administrative decisions allegedly refusing entry and placing them in the waiting area, rendering the claim manifestly inadmissible under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minor's Urgent Application to Suspend Entry Refusal Dismissed Due to Lack of Evidentiary Proof: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request for provisional legal aid and dismissed the entire application because the applicant failed to produce any established evidence of the administrative decisions allegedly refusing entry and placing them in the waiting area, rendering the claim manifestly inadmissible under the urgency procedure.

Mots-clés

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preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire décisions sur preuves documents de voyage statut juridique de mineur mise en liberté provisoire violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request through a motivated order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the request, but no order regarding costs under this article was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension des décisions refusant son admission sur le territoire français et le plaçant en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prononcer sa libération immédiate et de l'autoriser à pénétrer sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de liberté et peut être réacheminé à tout moment vers son pays d'origine ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, déclaré ressortissant cubain né le 31 octobre 2019 par l'association l'Anafé qui a rédigé pour lui la requête, aurait été interdit d'entrée sur le territoire français et placé en zone d'attente avec sa mère et son frère, au motif que les membres de la famille étaient démunis de documents de voyage valables, lors de leur présentation au point de passage frontalier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, le 9 janvier 2024. Il est demandé pour lui au juge des référés de suspendre les décisions le plaçant en zone d'attente et lui refusant l'entrée sur le territoire français, mais aucun document n'est produit pour établir l'existence de ces décisions, sinon une attestation de l'Anafé indiquant qu'elle n'a pas pu recueillir les décisions concernées, pas davantage que la signature de la personne requérante au nom de laquelle est introduite la requête, faute de présence de l'association à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le jour de l'introduction de la requête.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'existence établie de décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant atteinte à une liberté fondamentale de M. A B, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales qu'il estime menacées est manifestement irrecevable.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à l'association Anafé.

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.