Expulsion Order Suspension and Residence Permit Request Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order to leave the territory and banned from re-entry sought an urgent order to suspend the expulsion and obtain a provisional residence permit, arguing the signing authority was incompetent and that the removal infringed upon their rights under the European Convention on Human Rights, particularly concerning their status as a parent of a French child. The Administrative Judge summarily dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of their stay or demonstrate the impossibility of continuing family life in the Comoros with their children, making the claimed violation of the Convention manifestly unfounded based on the submitted materials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension and Residence Permit Request Based on Family Life Rights: The Administrative Judge summarily dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of their stay or demonstrate the impossibility of continuing family life in the Comoros with their children, making the claimed violation of the Convention manifestly unfounded based on the submitted materials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request without further instruction because it was manifestly ill-founded.
This article is cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTFn°3337/2024) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ;
- sa situation personnelle de parent d'enfant français n'a pas été prise en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née le 31 octobre 1998, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec ses enfants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli, de même, au vu des pièces produites, du moyen inféré selon lequel elle contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision