Legislator Jurisprudence & Législation
2400370 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Remission and Partial Legal Cost Reimbursement

Numéro de cause 2400370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social security fund's decision rejecting his challenge to benefit overpayments from 2010 to 2012, which he claimed resulted from identity theft, and requested reimbursement of legal costs. The court acknowledged the litigant's withdrawal of his primary claims after the fund granted him a total debt remission for the housing benefit overpayment, and, applying relevant administrative justice code provisions, ruled to grant the litigant partial reimbursement of his legal expenses by ordering the fund to pay him a specified sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Overpayment Remission and Partial Legal Cost Reimbursement: The court acknowledged the litigant's withdrawal of his primary claims after the fund granted him a total debt remission for the housing benefit overpayment, and, applying relevant administrative justice code provisions, ruled to grant the litigant partial reimbursement of his legal expenses by ordering the fund to pay him a specified sum.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale remise partielle remboursement de frais perception indue d'indemnités de chômage identité des prestations litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A à l'égard de ses conclusions principales.

This article gives effect to the withdrawal of the main claims as requested by the applicant.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales de La Réunion versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article awards costs to the applicant based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the financial award made in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the Chamber with the authority to issue an order, specifically to give notice of withdrawal and rule on requests concerning only Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Desfarges, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 24 janvier 2024 rejetant sa réclamation du 18 mai 2023 concernant les indus de prestations mis à sa charge au titre des années 2010 à 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ;

3°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les indus ont été irrégulièrement mis à sa charge ; la décision de rejet de réclamation a été prise irrégulièrement ;

- ainsi qu'il l'avait démontré dans sa réclamation, assortie de nombreux justificatifs à l'égard de sa situation lors de la période litigieuse, la situation d'indu au titre de laquelle il a été poursuivi par la CAF des Hauts-de-Seine puis par la CAF de La Réunion découle manifestement d'une usurpation d'identité.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la commission de recours amiable a, le 11 juin 2024, accordé une remise totale de la dette portant sur l'indu d'aide au logement.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions principales ; il maintient cependant ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par sa requête soumise au tribunal administratif le 20 mars 2024, M. A réitirait, suite au rejet de sa réclamation du 18 mai 2023, laquelle se fondait sur l'usurpation d'identité dont il avait été victime, sa contestation des indus de prestations mis à sa charge au titre des années 2010 à 2012 par la CAF des Hauts-de-Seine puis par la CAF de La Réunion. Etait notamment en cause un indu d'allocation de logement sociale, dont le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif au contraire des indus de prestations familiales.

3. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a admis que l'intéressé devait bénéficier d'une remise de dette totale. Prenant acte de cette évolution positive de sa situation, M. A a fait savoir au tribunal qu'il se désistait des conclusions principales de sa requête, tout en maintenant sa demande tendant au remboursement des frais exposés. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance à l'égard des conclusions principales.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAF de La Réunion à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A à l'égard de ses conclusions principales.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales de La Réunion versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2024.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.