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2400369 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Prior Administrative Appeal Decision in Disability Rate Review Case

Numéro de cause 2400369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision by the departmental disability center (MDPH) that denied the revision of their incapacity rate related to their status as a disabled worker, but the court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the filing, which is necessary under administrative justice rules before a challenge to a decision concerning the recognition of disabled worker status can be heard by a judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Prior Administrative Appeal Decision in Disability Rate Review Case: La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif lois de police décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in its final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility (failure to comply with mandatory prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé d'accéder à sa demande de révision de son taux d'incapacité dans le cadre de sa qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être transmise au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Si Mme B conteste la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé d'accéder à sa demande de révision de son taux d'incapacité dans le cadre de sa qualité de travailleur handicapé, elle produit à l'appui de sa requête une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par un courrier du 11 juillet 2024, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été informée de la nécessité de produire, dans le délai de quinze jours, la décision rendue par la MDPH des Bouches-du-Rhône, prise sur son recours préalable obligatoire et confirmant le refus de réviser son taux d'incapacité dans le cadre de sa qualité de travailleur handicapé, à défaut de laquelle sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B, qui ne produit pas dans sa requête la décision prise après recours administratif préalable obligatoire, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2400369