Legislator Jurisprudence & Législation
2400369 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment of Refusal to Recognize Service-Attributable Accident Due to Lack of Stated Legal Grounds

Numéro de cause 2400369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a metropolitan community president refusing to recognize an alleged work-related accident from the previous year as service-attributable, despite an intervening favorable medical committee opinion. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the filing only recapitulated the facts leading to the contested decision and failed to present any specific legal grounds or arguments challenging the legality of that refusal, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning claims lacking stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment of Refusal to Recognize Service-Attributable Accident Due to Lack of Stated Legal Grounds: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the filing only recapitulated the facts leading to the contested decision and failed to present any specific legal grounds or arguments challenging the legality of that refusal, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning claims lacking stated grounds.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif expertise juridique annulation civile motifs médicaux retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible due to the lack of any stated grounds for appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole a refusé de reconnaitre l'accident dont elle soutient avoir été victime le 24 avril 2023 comme étant imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En se bornant à récapituler les faits ayant conduit à l'intervention de la décision attaquée, Mme B ne soumet aucun moyen tendant à contester la légalité de cette décision, alors même qu'elle mentionne également l'intervention d'un avis favorable à sa demande rendu par le comité médical le 25 septembre 2023, laquelle n'établit toutefois en elle-même aucune illégalité.

3. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance