Legislator Jurisprudence & Législation
2400369 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2400369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend an expulsion order and a one-year re-entry ban issued by the prefect of the territory, arguing that the measure gravely and manifestly violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to alleged ties with their mother and French national half-siblings residing there. The administrative court, acting as the summary judge, rejected the request in its entirety because the submitted evidence failed to convincingly demonstrate the required antiquity, continuity of stay, and intensity of the claimed family links necessary to establish a manifest violation of the fundamental right invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights: The administrative court, acting as the summary judge, rejected the request in its entirety because the submitted evidence failed to convincingly demonstrate the required antiquity, continuity of stay, and intensity of the claimed family links necessary to establish a manifest violation of the fundamental right invoked.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée droits fondamentaux droit acquis droit d'enlèvement titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the court to reject the request by simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF n°3308/2024) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né le 6 juillet 1996, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de sa mère, en situation régulière, et de ses demi frères et sœurs, de nationalité française. Cependant, les éléments produits ne justifient pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire, comme de la réalité et de l'intensité de ses liens avec sa mère ou sa fratrie. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2024.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.