Residence Permit Refusal Annulment Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for the prefect to issue the permit, or alternatively, to reconsider the situation, while also claiming attorney's fees. The court determined that because the prefect subsequently granted the requested residence permit after the filing of the petition, the claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on those conclusions, and furthermore, declined to award the requested costs under the relevant administrative justice article based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Moot After Issuance: The court determined that because the prefect subsequently granted the requested residence permit after the filing of the petition, the claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on those conclusions, and furthermore, declined to award the requested costs under the relevant administrative justice article based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by ordinance concerning matters that no longer require a full judgment or concern only costs.
Cited in Article 2 of the operative part, which rejects the request for the payment of costs to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande assorti de l'autorisation de travailler, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la requérante le titre de séjour sollicité, valide à compter du 26 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.