Legislator Jurisprudence & Législation
2400368 Généré par l'IA

Bid Rejection Annulment and Contract Suspension

Numéro de cause 2400368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the signing of contracts for two lots of individual housing construction work by the public housing office until the conclusion of the related legal proceedings, and to annul the office's decision rejecting the litigant's bid. Citing provisions that allow intervention before contract conclusion in cases of failure to comply with public procurement obligations, the administrative tribunal ordered the public housing office to defer the signing of the specified contracts until September 22, 2024, reserving judgment on the annulment request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.551-24 du code de justice administrative; Bid Rejection Annulment and Contract Suspension: Article 1er : Il est enjoint à l'Office Polynésien de l'Habitat la Polynésie française de différer la signature des contrats des lots n° l (Tahiti) et n°5 (Tuamotu/Gambier) du marché des travaux de mise en œuvre de Fare individuels à structure bois de type F3/F4/F5 - pour les années 2025 à 2027, jusqu'au 22 septembre 2024.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de construction marchés publics politique du logement suspension du permis de construire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Usang, demande au juge des référés :

1) d'enjoindre à l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) de différer la signature des contrats des lots n° l (Tahiti) et n°5 (Tuamotu/Gambier) du marché des travaux de mise en œuvre de Fare individuels à structure bois de type F3/F4/F5 - pour les années 2025 à 2027, jusqu'au terme de la procédure ;

2) d'annuler la décision de rejet n°160820240808/OPH/DRI/SM/JN/vt du 16 août 2024 de l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) par laquelle il été décidé d'écarter la candidature de M. A du marché ;

3) de condamner l'Office Polynésien de l'Habitat à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des marchés publics de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;

Sur la suspension des contrats :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à l'Office Polynésien de l'Habitat de différer la signature des contrats des lots n°l (Tahiti) et n°5 (Tuamotu/Gambier) du marché des travaux de mise en œuvre de Fare individuels à structure bois de type F3/F4/F5 - pour les années 2025 à 2027, jusqu'au 22 septembre 2024.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Office Polynésien de l'Habitat la Polynésie française de différer la signature des contrats des lots n° l (Tahiti) et n°5 (Tuamotu/Gambier) du marché des travaux de mise en œuvre de Fare individuels à structure bois de type F3/F4/F5 - pour les années 2025 à 2027, jusqu'au 22 septembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office Polynésien de l'Habitat.

Fait à Papeete, le 2 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,