Legislator Jurisprudence & Législation
2400368 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Electricity Cutoff Annulment)

Numéro de cause 2400368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision ordering an electricity cutoff to a specific property, as well as an order to compel the municipality to restore the connection and pay legal costs, however, the administrative tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the claims against the May 9, 2023 decision duplicated a request already under review, and the challenge to the purported October 19, 2023 decision was directed against the tribunal's own prior ruling, thus invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Electricity Cutoff Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité règlement communal droit d'exproprier commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main order of the decision).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023, par laquelle le maire de la commune de Carnoules a enjoint à Enedis de procéder à la coupure de l'alimentation électrique du terrain section B, N°1198, situé Les Aveiroles Ouest, ensemble la décision implicite de rejet du 19 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Carnoules de rétablir, sous 48 heures à compter de l'ordonnance, le branchement électrique à ses dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carnoules une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, les conclusions dirigées contre la décision susvisée du 9 mai 2023 sont irrecevables car elles sont un doublon de la requête de M. B enregistrée sous le numéro 2303186, qui est en cours d'instruction.

1. 3. D'autre part, à supposer que la décision attaquée du 19 octobre 2023 corresponde à l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge des référés sous le n° 2303185, ces conclusions sont irrecevables car il n'appartient pas au tribunal administratif de Toulon de statuer sur ses propres décisions.

4. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Carnoules.

Fait à Toulon, le 14 mars 2024.

Le président, Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier.