Legislator Jurisprudence & Législation
2400368 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension and Re-entry Ban Challenge by Foreign National

Numéro de cause 2400368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural order for his removal from French territory and a one-year re-entry ban, arguing the measure violated fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to his family ties in the territory. The administrative tribunal summarily rejected the request because the litigant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of his stay, and merely presenting his child's birth certificate was insufficient to establish the necessary contribution to the child's upkeep and education, rendering the invoked human rights argument manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension and Re-entry Ban Challenge by Foreign National: The administrative tribunal summarily rejected the request because the litigant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of his stay, and merely presenting his child's birth certificate was insufficient to establish the necessary contribution to the child's upkeep and education, rendering the invoked human rights argument manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement expulsion préfectorale interdiction d'entrée ressortissants étrangers acte de naissance droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request without further instruction because it appeared manifestly inadmissible or unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure to send a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTFn°2024/3195) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de moi délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant malgache, né le 4 septembre 1992, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et la seule production de l'acte de naissance de sa fille née en 2019 ne justifie pas de ce que le requérant contribuerait à son entretien et son éducation, alors en outre qu'il n'allègue, ni n'établit, entretenir des liens avec son enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2024.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 2400368