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2400368 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Allocation of Benefits for Handicapped Adults

Numéro de cause 2400368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by a local rights and autonomy commission that denied the allocation of benefits for handicapped adults. The court ruled that, according to the relevant social action and security codes, disputes concerning the allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the tribunal dismissed the request as being filed before an incompetent jurisdiction, relying on the administrative justice code provision allowing designated magistrates to reject requests manifestly outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Allocation of Benefits for Handicapped Adults: The court ruled that, according to the relevant social action and security codes, disputes concerning the allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the tribunal dismissed the request as being filed before an incompetent jurisdiction, relying on the administrative justice code provision allowing designated magistrates to reject requests manifestly outside the court's competence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the administrative court is manifestly incompetent to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie d'Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources qui y est associé, et à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Orléans le 31 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.