Invalid Transmission of Incompetent Pleading Barring Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision limiting their compensation under the reparations scheme for former supplementary personnel, but the administrative court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the initial filing, addressed to a civil court, was improperly transmitted directly to the administrative court by the civil court; the court reasoned that under the Code of Civil Procedure, the civil court, upon deeming itself incompetent, should have merely invited the parties to better pursue their claim before the correct jurisdiction, rather than transmitting the filing itself, thus rendering the current administrative petition inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 81 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 81 du code de procédure civile; Invalid Transmission of Incompetent Pleading Barring Administrative Review: Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision, concerning referral to the administrative jurisdiction, was cited in the reasoning explaining why the transmission by the judicial court led to the manifest inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la première ministre a limité à 14 000 euros la somme qui lui est accordée dans le cadre des mesures prises en faveur des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'accueil en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'en-tête de la requête de M. A, que le requérant a adressé sa requête au " Tribunal d'instance de Nîmes, Boulevard des Arènes, 30 000 Nîmes ", qui l'a reçue, comme en atteste le timbre figurant sur le mémoire, le 22 janvier 2024. La requête de M. A revêtue du timbre " Reçu le / 22 JAN.2024 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ", a été adressée au tribunal administratif de Nîmes par le tribunal judiciaire de Nîmes, ainsi qu'en attestent la flamme du timbre à date figurant sur l'enveloppe contenant ce document. En transmettant directement la requête de M. A au tribunal administratif de Nîmes, le tribunal judiciaire de Nîmes a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter le requérant à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2400368