Litigant Fails to Confirm Claim Maintenance, Resulting in Discontinuance of Judicial Review Seeking Increased Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision limiting the compensation awarded under a 2022 law to €9,000, but the court issued an order granting a discontinuance because the applicant failed to respond to an official invitation, sent via electronic notification, requiring explicit confirmation that they wished to maintain their claims within the stipulated one-month period, leading the court to deem the application abandoned pursuant to administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Confirm Claim Maintenance, Resulting in Discontinuance of Judicial Review Seeking Increased Compensation: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants the act of withdrawal by the applicant.
The court uses its power to give notice of withdrawal based on this article.
The deemed withdrawal of the appeal is based on the failure to respond to the invitation sent under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2023 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation en ce que cette décision limite à la somme de 9 000 euros l'indemnité qui lui a été octroyée au titre des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024 par une ordonnance
du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 13 septembre 2024 adressée au requérant au moyen de l'application " Télérecours ", celui-ci a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et dès lors que le requérant n'a pas accusé réception de cet envoi, il est réputé en avoir eu notification le 15 septembre 2024. Dès lors, M. A, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.