Case Concerning Indemnification After Withdrawal of Driving License Exchange Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their request to exchange a Tunisian driving license for a French one and requested reimbursement of legal fees after initially filing suit against the National Agency for Secure Documents and the prefect. The court noted that the litigant subsequently withdrew their annulment claims but maintained their request for indemnification under the relevant administrative law provision, leading the court to grant the withdrawal and order the State to pay the litigant a sum for incurred costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the remaining issue no longer presented a matter requiring judgment beyond costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Indemnification After Withdrawal of Driving License Exchange Annulment Claim: The court noted that the litigant subsequently withdrew their annulment claims but maintained their request for indemnification under the relevant administrative law provision, leading the court to grant the withdrawal and order the State to pay the litigant a sum for incurred costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the remaining issue no longer presented a matter requiring judgment beyond costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the claim by the applicant.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février, Mme A B, représentée par
Me Hélène Colliou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 3 décembre 2023 de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) portant rejet de la demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre l'ANTS de délivrer le permis de conduire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la directrice générale de l'ANTS conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, au ministre de l'intérieur et au Préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulon, le 5 novembre 2024.
Le président du Tribunal par intérim
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°24003670000