Visa Refusal Challenge Inadmissible Due to Lack of Standing and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application contesting the refusal to issue a short-stay visa to an adult son, as the applicant mother lacked standing to challenge the refusal on behalf of her adult son and failed to meet procedural requirements for representation, including residing outside the EU/EEA/Switzerland without electing domicile domestically, despite being requested to regularize the filing by having the son sign and establishing a domicile, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Inadmissible Due to Lack of Standing and Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the appellant's request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility that is no longer subject to regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B C épouse D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du
3 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ainsi qu'à M. A D, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de
l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. La requête présentée par Mme C épouse D a notamment pour objet la contestation du refus de visa opposé à M. A D, son fils majeur. Toutefois,
Mme C épouse D ne justifie pas, en sa seule qualité de mère, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son fils majeur. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C épouse D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. D outre, Mme C épouse D réside en Algérie et n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article
R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 22 avril 2024, et dont il a été accusé réception le 20 mai 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant signer par M. D et en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,