Legislator Jurisprudence & Législation
2400366 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Rejection of Handicapped Adult Allowance

Numéro de cause 2400366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging the rejection of an application for the handicapped adult allowance by the departmental commission for disability rights and autonomy falls outside the jurisdiction of the administrative court, as established by the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, which assign jurisdiction over disputes concerning this allowance to the specially designated judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the application as inadmissible before it and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Rejection of Handicapped Adult Allowance: Consequently, the administrative court dismissed the application as inadmissible before it and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
chefs de compétence gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the court is incompetent to hear the case, although it does not cite the explicit ground for rejection in the dispositive orders themselves.

Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018

Used to justify the transmission of the case file to the competent judicial court.

articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the jurisdiction of the competent judicial court to which the case is being transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête de M. A qui est dirigée contre une décision relative à l'allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Vesoul compétent pour statuer sur la requête de M. A en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Vesoul (Pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Vesoul.

Fait à Besançon le 5 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400366