Legislator Jurisprudence & Législation
2400366 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Emergency Relief on Family Grounds)

Numéro de cause 2400366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including suspension of an order to leave the territory and a prohibition on return, and sought various forms of residency authorization, arguing that the administrative action violated fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to claimed family ties in France. The administrative judge summarily rejected the request, finding it manifestly unfounded because the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the nature or intensity of his claimed personal and family links on the territory to support the allegation of a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Emergency Relief on Family Grounds): The administrative judge summarily rejected the request, finding it manifestly unfounded because the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the nature or intensity of his claimed personal and family links on the territory to support the allegation of a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Mots-clés

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congé de convenance personnelle autorité administrative droit au retour droits fondamentaux grief de violation constitutionnelle aide d'urgence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for sending a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF n°3124/2024) et interdiction de retour pendant 1 an ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B, ressortissant comorien né le 26 octobre 2005, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, s'il invoque la présence de ses frères et sœurs de nationalité française, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité comme l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2024.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.