Petitioner Withdraws Claim for Municipal Position; Court Rejects Municipality's Compensation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's decision rejecting their application for a regulatory monitoring officer position, demanding their recruitment and damages, but subsequently filed a motion to withdraw the entirety of their claims; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the main claims as per the relevant administrative justice code provision allowing presidents to rule on requests presenting no issue other than expenses or penalties, and rejected the municipality's subsequent request for compensation under the same code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Claim for Municipal Position; Court Rejects Municipality's Compensation Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the main annulment claims in the application.
This article rejects the claims for costs filed by the defendant municipality under the mentioned article.
This procedural rule authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the case and rule on claims related to costs.
This provision was cited by the defendant municipality in its request for costs, which was ultimately rejected by the court in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
- d'annuler la décision n°196424/DRH-at du 24 mai 2024 par laquelle la commune de Faa'a a rejeté sa candidature au poste de responsable du pôle veille règlementaire ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Faa'a d'acter son recrutement au poste convoité, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner la commune de Faa'a à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Faa'a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le maire de la commune de Faa'a, représenté par Me Cross prend acte du désistement et demande que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 220 000 F CFP an application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la commune de Faa'a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Faa'a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Faa'a.
Fait à Papeete, le 6 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,