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2400364 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Main Application Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2400364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling his departure to Madagascar and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit and pay damages. The court ruled based on the procedural failure of the applicant, as his prior request for suspension of the departure order was rejected by the emergency judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision. According to the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of his principal claim within one month of being notified of the rejection of his suspension request and did not appeal to the higher court, he is deemed to have withdrawn his main application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Main Application Following Rejection of Suspension Request: The court ruled based on the procedural failure of the applicant, as his prior request for suspension of the departure order was rejected by the emergency judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision. According to the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of his principal claim within one month of being notified of the rejection of his suspension request and did not appeal to the higher court, he is deemed to have withdrawn his main application.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour révocation du sursis décisions incidentes congé en période d'essai procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request (désistement) by M. A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to rule by ordinance, specifically mentioning giving note of withdrawals (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for deeming the request withdrawn (désistement d'office) due to the applicant's failure to confirm the maintenance of the request after the summary dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par sa requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B C A, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 29429/2023 du 31 décembre 2023 portant obligation pour lui de quitter le territoire et fixant les Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 4 mars 2024, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n°2400466 du 22 mars 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par ordonnance n°2400466, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée par la présente requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été informé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 22 mars 2024, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.