Withdrawal of Tax Reduction Claim and Rejection of Legal Costs Against the State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially sought a reduction in its business property tax assessment for 2022 and requested the State bear its legal costs; however, the company subsequently filed a memorandum indicating a pure and simple withdrawal of its claim for tax reduction, maintaining only its request for costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the tax reduction claim, as permitted by administrative justice procedural rules for settled matters, and consequently rejected the remaining claim for the payment of legal expenses by the State under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Tax Reduction Claim and Rejection of Legal Costs Against the State: The court formally acknowledged the withdrawal of the tax reduction claim, as permitted by administrative justice procedural rules for settled matters, and consequently rejected the remaining claim for the payment of legal expenses by the State under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal concerning the tax reduction claims, as authorized by the applicable procedural rule.
This article rejects the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 CJA.
This article authorizes the President to rule by order, specifically allowing him to give notice of withdrawal (1°) and rule on requests solely concerning the costs mentioned in Article L. 761-1 (5°).
This article governs the decision not to award costs (frais exposés non compris dans les dépens) requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société par actions simplifiée Groupe Carré, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 4 566 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Germainmont ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la somme demandée est portée à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Groupe Carré au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée présentées par la société Groupe Carré.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Carré et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH