Family Allowance Fund v. Litigant Regarding Parental Presence Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by a family allowance fund to share the daily parental presence allowance due to shared custody, but the Administrative Tribunal of Limoges dismissed the application, reasoning that disputes concerning the daily parental presence allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, not the administrative courts. The court further noted that filing the claim in the wrong jurisdiction suspends the statutory time limit, allowing the litigant to re-file the claim before the competent judicial authority after being notified of the decision of incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 CJA, Art. 1er; Family Allowance Fund v. Litigant Regarding Parental Presence Allowance Jurisdiction: The court further noted that filing the claim in the wrong jurisdiction suspends the statutory time limit, allowing the litigant to re-file the claim before the competent judicial authority after being notified of the decision of incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative court to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary, which is the basis for the final order.
This article contains the operative part of the decision, rejecting the application due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 mars et le 15 mars 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a refusé de partager la charge de l'enfant, en raison de sa résidence alternée, pour l'allocation journalière de présence parentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / () 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".
3. M. B conteste le refus par la caisse d'allocation familiale de la Corrèze du partage de l'allocation journalière de présence parentale. En applications des dispositions précitées, les litiges relatifs à l'allocation journalière de présence parentale relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Toutefois l'exercice d'un recours devant une juridiction incompétente, effectué dans le délai imparti pour saisir la juridiction compétente, vaut interruption de ce délai, qui repart à compter de la signification de la décision d'incompétence. Il appartiendra en conséquence à M. B, s'il s'y croit toujours recevable et fondé, de saisir du litige susvisé la juridiction judiciaire suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 3 avril 2024
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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