Rejection of Inadmissible Claim Due to Failure to Produce Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request against a family allowance fund concerning an administrative decision, but failed to attach the contested administrative act as required by procedural rules. Following an official invitation to remedy this deficiency within a prescribed period, the litigant did not submit the required document or justify their inability to do so. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications without further invitation to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Claim Due to Failure to Produce Contested Act: Following an official invitation to remedy this deficiency within a prescribed period, the litigant did not submit the required document or justify their inability to do so. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications without further invitation to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the request, but does not cite the substantive legal basis for the rejection in this article.
This article authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire portant sur une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le 5 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé, au plus tard, le 26 février 2024. M. B n'a toutefois pas produit la décision qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 19 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier