Legislator Jurisprudence & Législation
2400364 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Suspension Request Denied Due to Lack of Proven Imminent Harm

Numéro de cause 2400364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously had a residence permit request denied and subsequently filing a new request that resulted in an implicit rejection due to administrative silence, sought an urgent suspension of this rejection, an immediate provisional residence permit, and reimbursement of legal fees, arguing the implicit rejection severely harmed his rights by preventing him from working and potentially ending his social assistance. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedure law, as his current social support contract extended until July 2024 and his claim of continued schooling was insufficiently proven to establish a sufficiently grave and immediate impact on his situation, leading to the dismissal of all related claims without examining the serious doubts raised about the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Urgent Suspension Request Denied Due to Lack of Proven Imminent Harm: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedure law, as his current social support contract extended until July 2024 and his claim of continued schooling was insufficiently proven to establish a sufficiently grave and immediate impact on his situation, leading to the dismissal of all related claims without examining the serious doubts raised about the legality of the initial decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire autorisations de séjour droit étranger suspension de la naturalisation licenciement avec effet immédiat préjudice imminent

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which the court found unmet, leading to the rejection of the request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order is a final dispositive statement rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order is a final dispositive statement rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which the court found unmet, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 20 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à ses droits ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête de M. B, enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400365 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B, ressortissant pakistanais né le 29 avril 2003, est arrivé en France le 15 juillet 2019 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 15 novembre 2021, confirmé par un jugement n° 2200535 du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour reçue en préfecture le 20 mars 2023, qui a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois. M. B demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Afin de justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, M. B fait valoir que la décision contestée a pour effet de le priver d'un titre de séjour et l'empêche ainsi de travailler et de subvenir à ses besoins et qu'à vingt-et-un ans, il ne pourra plus être prise en charge par le département de Meurthe-et-Moselle en qualité de jeune majeur. Toutefois, le contrat de jeune majeur versé au dossier n'arrivera à son terme que le 31 juillet 2024 et M. B ne justifie pas, par la seule production d'un certificat de scolarité, qu'il poursuit effectivement sa scolarité en classe de terminale au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ainsi, M. B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jeannot.

Fait à Nancy, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.