Legislator Jurisprudence & Législation
2400363 Généré par l'IA

Judicial Review of Tender Rejection and Award: Transparency and Price Distortion Claims Dismissed

Numéro de cause 2400363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review of the rejection of its bid for a renovation lot and the subsequent award to a competitor, alleging a breach of transparency because the sub-criteria for the 60% weight of the technical value criterion were insufficiently detailed, and that the contracting authority distorted its offer despite its lower price. The court dismissed the challenge, finding that the consultation documents adequately outlined the award criteria and the method for evaluating technical merit, evidenced by the bidder's own submission of the required documentation, and determined that the mere fact that the lowest-priced offer was not chosen did not constitute a distortion of the offer or permit the summary judge to re-evaluate the technical assessment, further finding no demonstrable prejudice from the absence of financing details in the notice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Tender Rejection and Award: Transparency and Price Distortion Claims Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the consultation documents adequately outlined the award criteria and the method for evaluating technical merit, evidenced by the bidder's own submission of the required documentation, and determined that the mere fact that the lowest-priced offer was not chosen did not constitute a distortion of the offer or permit the summary judge to re-evaluate the technical assessment, further finding no demonstrable prejudice from the absence of financing details in the notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen des offres contrôle juridictionnel examen sur le fond offre de contracter adjudication aux enchères procédure antisubvention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main request, which is the final order on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the losing party to pay costs to the winning party.

Article 2

This article orders the losing party to pay a specific sum of money based on the cited legal provision for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 février 2024, la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics, représentée par Me Montoro, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de :

A titre principal,

- Annuler la décision portant, d'une part, rejet de l'offre présentée au titre du lot n° 1 du marché portant sur les travaux de rénovation des éléments en béton du Mémorial des guerres d'Indochine à Fréjus et, d'autre part, attribution dudit lot à la société Néotravaux ;

- Annuler la totalité de la procédure de passation du lot n° 1, " Installations de chantier TCE - Terrassements - VRD - Démolitions ", dépendant de l'appel d'offres portant sur les travaux de rénovation des éléments en béton du Mémorial des guerres d'Indochine à Fréjus, à compter de l'examen des offres ;

- Mettre à la charge de L'Office national des combattants et des victimes de guerre la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'ONaCVG a méconnu le principe de transparence des procédures en n'informant pas les candidats des conditions de mise en œuvre du critère de la valeur technique, qui n'était assorti d'aucun " sous-critère permettant d'apprécier et de vérifier point par point les différents postes de l'offre des candidats ". En conséquence que l'ONaCVG a choisi l'attributaire du marché " de manière discrétionnaire "

- L'ONaCVG, en ne lui attribuant pas le marché alors même qu'elle avait la meilleure offre en termes de prix, a dénaturé le contenu de son offre.

- L'ONaCVG a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne mentionnant pas " les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence "

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, L'Office national des combattants et des victimes de guerre représenté par la société d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix agissant par Me Poupot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société requérante n'a pas été lésée par les vices dont elle se prévaut ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Néotravaux représentée par Me Menestrier, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à la défense de L'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Detricaud pour la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics ;

- Les observations de Me Poupot pour L'Office national des combattants et des victimes de guerre ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'Office national des combattants et des victimes de guerre (l'ONaCVG) a lancé une procédure d'appel d'offres portant sur les travaux de rénovation des éléments en béton du Mémorial des guerres d'Indochine à Fréjus, consultation allotie en 9 lots. La société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics a déposé une offre pour le lot n° 1, portant sur " Installations de chantier TCE - Terrassements - VRD - Démolitions ". Par décision en date du 19 janvier 2024, l'ONaCVG a informé la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics du rejet de son offre.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2152-11 du code de la commande publique " les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". L'article R. 2152-12 du même code ajoute : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié ".

4. Il résulte de l'instruction que les critères de sélection des offres étaient définis à l'article 5.2.1 du règlement de la consultation, qui prévoyait : " 5.2.1 Critères d'attribution des offres Sera retenue l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : • Prix des prestations : 40 % • Valeur technique de l'offre : 60 % " L'article 5.2.2 Méthode de jugement ajoutait : " L'analyse de l'offre sera faite de la manière suivante : []. Analyse du critère Valeur technique / des critères autres que le prix. L'appréciation se fera sur l'analyse des documents expressément demandés à l'article 5.1 du présent règlement de consultation. Le mémoire justificatif de l'offre, inclus dans le dossier de consultation, recense toutes les questions sur lesquelles l'ONaCVG souhaite avoir des précisions pour comprendre et juger l'offre du soumissionnaire. Pour ce critère, la note maximale est fixée à 10. Chaque question est notée de 0 à la note maximale indiquée dans le cadre de MJO. La note globale du critère sera obtenue de la manière suivante : N = 10 × somme des notes du candidat pour chaque question note maximale indiquée dans le cadre de MJO Le résultat final sera arrondi au centième le plus proche. Note finale La note pondérée de chacun des critères est obtenue par application du coefficient de pondération à la note d'appréciation. La note globale de chaque candidat est l'addition de ces notes pondérées. Les offres sont classées par ordre décroissant "

5. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les sous-critères et les conditions permettant d'apprécier le critère de la valeur technique, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ont bien été portés à la connaissance des candidats. Au demeurant, la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics a, elle-même, produit un " MJO " complété à l'appui de son offre. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'ONaCVG aurait méconnu le principe de transparence des procédures.

6. En deuxième lieu, la dénaturation des offres suppose que l'acheteur public se méprenne sur le contenu de l'offre ou en déforme les termes, au point de créer une rupture d'égalité entre les candidats. La seule circonstance que l'ONaCVG n'a pas attribué le marché à la requérante alors même qu'elle avait la meilleure note sur l'un des critères de sélection des offres ne saurait être, en soi, révélateur d'une telle méprise. Si la requérante remet en cause l'appréciation portée par l'ONaCVG sur les offres des candidats, il n'appartient toutefois pas au juge des référés d'opérer un tel contrôle.

7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante ne précise pas en quoi l'absence de mention des modalités de financement du marché dans l'avis d'appel public à la concurrence serait susceptible de l'avoir lésée lors de l'analyse des offres et ce alors même que cette éventuelle lésion ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics ne peut qu'être rejetée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics à verser à L'Office national des combattants et des victimes de guerre la somme de 3000 euros et de rejeter les conclusions présentées par elle-même, partie perdante, sur ce même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics est rejetée.

Article 2 : La société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics versera la somme de 3000 euros à L'Office national des combattants et des victimes de guerre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société raphaëloise de bâtiments et de travaux publics, à L'Office national des combattants et des victimes de guerre et à la société Néotravaux.

Fait à Toulon, le 29 février 2024.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier