Legislator Jurisprudence & Législation
2400361 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Dismissed for Lack of Representation

Numéro de cause 2400361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license following an on-site traffic violation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing, signed by a representative without proper authorization, was not regularized within the fifteen-day period granted after the administrative court requested the special power of representation. Furthermore, the court noted that while it has jurisdiction to review the legality of license invalidation decisions, it cannot rule on the attribution of the underlying traffic offense, and the petitioner did not contest the merits of the invalidation itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Lack of Representation: Furthermore, the court noted that while it has jurisdiction to review the legality of license invalidation decisions, it cannot rule on the attribution of the underlying traffic offense, and the petitioner did not contest the merits of the invalidation itself.

Mots-clés

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conduite sans autorisation incompétence ratione materiae annulation civile classement de la contravention routière retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the petition because it was manifestly inadmissible and not regularized within the set time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C B, représenté par Mme A D, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2024 portant invalidation de son permis de conduire à la suite du procès-verbal dont il a fait l'objet le 19 août 2023 à St Nicolas.

Par un courrier du 31 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, le pouvoir spécial de représentation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

.

3. M. B a transmis sa requête en exonération signée par une tierce personne. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier qu'il a reçu le 1er février 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours fixé, procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans une situation où, en tout état de cause, s'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des décisions portant invalidation du permis de conduire, il ne lui appartient pas de connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction. Ainsi, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé et la légalité de la mesure d'invalidation de son permis de conduire, n'est pas recevable à demander au tribunal de prononcer, en raison de son âge, le retrait de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire compte tenu des infractions relevées à son encontre et, la dernière en date, à St Nicolas.

O R D O N N E :

Article 1err : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 21 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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