Application for Annulment of Deportation Order Inadmissible Due to Missed 48-Hour Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in administrative detention sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, assigning a destination country, and imposing a two-year entry ban, which was notified on February 4, 2024, at 13:45, with the notification clearly stating a 48-hour deadline for filing a judicial appeal. The court, applying the 48-hour deadline for appeals against removal orders issued concurrently with detention under relevant administrative and judicial codes, ruled the request inadmissible because it was filed on February 6, 2024, at 13:54, after the statutory period had expired, thus leading to the dismissal of the application by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Application for Annulment of Deportation Order Inadmissible Due to Missed 48-Hour Appeal Deadline: The court, applying the 48-hour deadline for appeals against removal orders issued concurrently with detention under relevant administrative and judicial codes, ruled the request inadmissible because it was filed on February 6, 2024, at 13:54, after the statutory period had expired, thus leading to the dismissal of the application by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Although cited in the reasoning explaining the power to reject manifestly inadmissible appeals, this article (specifically section 4) provides the procedural basis for the President to reject the appeal via ordinance, justifying the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024 à 13h54, M. C A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête et représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-21-124 du 4 février 2024 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans a été notifié à M. A B par voie administrative le 4 février 2024 à 13h45. Le formulaire de notification, que le requérant a signé, indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe de la juridiction administrative. La requête par laquelle M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 février 2024 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 6 février 2024 à 13h54, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2024 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Nancy, le 12 février 2024.
La magistrate désignée
A. Bourjol
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.