Claimant Fails to Cure Deficiencies in Overpayment Repayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental decision demanding repayment of over 3,160 euros in overpaid active solidarity income benefits for the period of December 2022 to May 2023, asserting financial inability to reimburse the debt. The court dismissed the petition because the applicant failed to cure specified deficiencies; specifically, despite being notified and provided a regularization form following initial requests highlighting the lack of signature and insufficient grounds, the applicant did not submit the required supplementary documentation after the prescribed one-month deadline expired, leading to rejection based on procedural inadmissibility rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-5 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 612-1 CJA, Art. R. 431-4 CJA; Claimant Fails to Cure Deficiencies in Overpayment Repayment Challenge: The court dismissed the petition because the applicant failed to cure specified deficiencies; specifically, despite being notified and provided a regularization form following initial requests highlighting the lack of signature and insufficient grounds, the applicant did not submit the required supplementary documentation after the prescribed one-month deadline expired, leading to rejection based on procedural inadmissibility rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred within the allotted time.
This procedural rule mandates inviting the author of a request to regularize defects susceptible to being cured before rejecting it on the grounds of inadmissibility.
This provision states that requests must be signed by their author, a defect which was not remedied here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant au conseil départemental de la Guadeloupe qui l'a informée, par une décision du 2 février 2024, de l'émission d'un titre de recettes en vue du recouvrement de la somme de 3 160,32 euros représentant un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023.
Elle soutient que ces capacités financières ne lui permettent ni d'effectuer ni de planifier ce remboursement.
Par courriers des 5 avril 2024 et 28 mai 2024, le tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas signée et n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 1 mois pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. D'une part, aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Par la présente requête, Mme A se borne à soutenir que ses difficultés financières ne lui permettent pas d'honorer la dette de revenu de solidarité active qui lui a été notifiée. Informée de ce que sa requête n'était pas suffisamment motivée, elle a été invitée, au moyen de l'application Télérecours, par courrier du greffe du 28 mai 2024 à remplir un formulaire de régularisation. Toutefois, le délai d'un mois imparti est expiré et la requérante n'a produit aucun mémoire complémentaire. De même, malgré la demande de régularisation qui lui a été transmise, la requérante n'a pas signé sa requête. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 20 août 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol