Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision that revoked her child's passport and national identity card, but the court dismissed the case by granting an order based on the claimant's failure to comply with administrative procedure. Following the registration of the request, the claimant was officially invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, with the warning that failure to respond would result in the presumption of withdrawal. Since the administrative court received no confirmation after the deadline, despite proper notification, the magistrate, designated under procedural rules allowing for the rejection of non-pursued cases, ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings: Following the registration of the request, the claimant was officially invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, with the warning that failure to respond would result in the presumption of withdrawal. Since the administrative court received no confirmation after the deadline, despite proper notification, the magistrate, designated under procedural rules allowing for the rejection of non-pursued cases, ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal (désistement) of the claim, which is the final order based on the procedural failure.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article empowers the designated magistrate to issue an order rejecting requests that were not regularized when required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 et régularisée le 9 avril 2024, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a retiré le passeport n° 23EA38262 et la carte nationale d’identité n° X664JRNF3 délivrés au nom de son enfant A... C....
Par un courrier du 19 août 2025, Mme C... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, alors que le courrier du 19 août 2025 lui a été présenté le 22 août suivant et que le pli est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme C... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.