Legislator Jurisprudence & Législation
2400359 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Dismissed Due to Insufficient Identity Theft Evidence

Numéro de cause 2400359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of income tax and social contribution assessments for 2020 and 2021, claiming he was a victim of identity theft used to open bank accounts and register him as the manager of a company from which distributions were made. The court dismissed the request because the litigant's claim of identity theft was not supported by sufficient specific evidence to appreciate its merits, particularly since documentation provided during the administrative review, including a passport copy and photographic evidence from bank account openings, appeared to match the identity used in the challenged transactions, thus failing to meet the criteria for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Dismissed Due to Insufficient Identity Theft Evidence: The court dismissed the request because the litigant's claim of identity theft was not supported by sufficient specific evidence to appreciate its merits, particularly since documentation provided during the administrative review, including a passport copy and photographic evidence from bank account openings, appeared to match the identity used in the challenged transactions, thus failing to meet the criteria for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu passeport usurpation d'identité appréciation des preuves escroquerie fiscale identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the plaintiff's application because the grounds raised were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.

Il soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité afin d'ouvrir des comptes bancaires à son nom et de l'inscrire en tant que gérant de la société JP Consulting.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par réclamation du 6 juin 2023, M. B a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021, résultant des distributions opérées suite à la procédure d'opposition à contrôle fiscal menée à l'encontre de la société JP Consulting. Cette réclamation a été rejetée le 14 novembre 2023, motif pris de ce que, l'usurpation d'identité dont se prévalait l'intéressé n'était pas établie et qu'en sa qualité de gérant de la société JP Consulting, il était réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués de la société JP Consulting. En se bornant à indiquer, de manière laconique, qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité et à produire un dépôt de plainte du 2 mai 2022 sans en indiquer les suites, le moyen soulevé par M B n'est assorti ni de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de fait susceptibles de venir à son soutien et ce d'autant qu'aux termes de sa décision du 14 novembre 2023, le service a notamment relevé, d'une part, que la copie du passeport fournie à l'appui de la réclamation de l'intéressé correspondait au document produit lors de l'ouverture des comptes bancaires de la société JP Consulting et, d'autre part, que la photographie présente sur ce passeport concordait avec la vidéo de reconnaissance effectuée dans le cadre d'une procédure de sécurité lors de l'ouverture du compte auprès de l'établissement Olinda. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.