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2400359 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Attach Challenged Decision Leads to Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2400359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant initiated litigation against a regional authority concerning the reconstitution of their career but failed to attach the challenged administrative decision as required by administrative justice code provisions, leading the court to issue an order of dismissal. The court reasoned that after the claimant was duly notified by registered mail to regularize the deficiency, which was treated as effectively served despite non-retrieval, the failure to produce the necessary document rendered the application manifestly inadmissible under the rules allowing a tribunal president to reject such non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Attach Challenged Decision Leads to Dismissal for Inadmissibility: The court reasoned that after the claimant was duly notified by registered mail to regularize the deficiency, which was treated as effectively served despite non-retrieval, the failure to produce the necessary document rendered the application manifestly inadmissible under the rules allowing a tribunal president to reject such non-compliant filings.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité omission de prêter secours production tardive de pièces défaut de preuve de solvabilité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Article 1er implicitly, as established in paragraph 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la région Nouvelle-Aquitaine relatif à la reconstitution de sa carrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la région Nouvelle-Aquitaine relatif à la reconstitution de sa carrière. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 26 février 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Ce courrier a toutefois été renvoyé au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la lettre du 26 février 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 28 février 2024, date de présentation du pli à l'adresse de l'intéressée. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 31 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,