Petitioner vs. Prefecture: Residence Permit Application and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to register her application for a residence permit and to compel the prefect to register the application and issue a receipt authorizing work, but she subsequently abandoned the claims for annulment and injunction upon the prefect confirming that a receipt had been issued in January 2024 and a residence card was being processed. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the primary claims and ruled on the remaining request concerning legal costs, ordering the State to pay the petitioner 800 euros under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner vs. Prefecture: Residence Permit Application and Legal Costs: Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the primary claims and ruled on the remaining request concerning legal costs, ordering the State to pay the petitioner 800 euros under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction under penalty, as per the procedural facts established in the decision.
The court ordered the State to pay the sum of 800 euros concerning litigation costs.
This article provides the basis for the President to rule by order on requests concerning only the costs established in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et de rejeter la demande formée par Mme A au titre des frais d'instance.
Le préfet de police fait valoir qu'il a délivré à la requérante le 16 janvier 2024 un récépissé valable du 16 janvier au 15 avril 2024 l'autorisant à travailler et qu'une carte de séjour est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et conclut à ce que le tribunal prenne acte de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation d'injonction sous astreinte de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1