Prefectural Departure Order Annulment Sought After Detainee Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated January 8, 2024, requiring his immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a re-entry ban, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the request because the individual was released from detention on January 12, 2024, without providing the court with a current address to which subsequent proceedings could be served, resulting in a decision under the Code of Administrative Justice that deemed the matter concluded due to the impossibility of proceeding with notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Prefectural Departure Order Annulment Sought After Detainee Release: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application.
The decision to no longer rule on the appeal is based on the power granted to the designated magistrate under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre pénitentiaire de Fresnes le 12 janvier 2024 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée contre l'arrêté du 8 janvier 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°24003592