Petitioner v. Employment Service Agency (Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the right to an option regarding unemployment benefits and a recalculation of her allowance from the employment service agency, but the Administrative Court of Marseille dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that, pursuant to the Labor Code, disputes concerning benefits managed on behalf of the unemployment insurance scheme, such as the allocation in question, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as intended by the legislature during the reform establishing the agency, thus requiring the administrative jurisdiction to decline competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Employment Service Agency (Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefits): The court reasoned that, pursuant to the Labor Code, disputes concerning benefits managed on behalf of the unemployment insurance scheme, such as the allocation in question, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as intended by the legislature during the reform establishing the agency, thus requiring the administrative jurisdiction to decline competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle France Travail (ex-Pôle Emploi) lui a refusé le bénéfice du droit d'option ;
2°) de procéder à une réévaluation de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi sur la base d'un nouveau calcul prenant en compte l'ensemble des éléments fournis ;
3°) de mettre à la charge de France Travail (ex Pôle Emploi) l'ensemble des préjudices professionnels subis en raison des erreurs commises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation de retour à l'emploi, un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.
Le président,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,