Childcare Billing Dispute Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal bill dated September 19, 2023, for childcare services provided to his daughters in July and August 2023; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to rectify significant procedural defects, specifically the lack of a required signature on the initial filing, the absence of a copy of the contested decision or proof of an administrative claim, and the failure to provide a supplementary copy of the petition, despite being formally requested to correct these omissions within the specified legal timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Childcare Billing Dispute Admissibility Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A conteste la facture de cantine émise le 19 septembre 2023 par la commune de Tours au titre de l'accueil de ses filles au centre de loisirs du 31 juillet au 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Enfin, l'article R. 431-4 de ce code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. La requête présentée par M. B A, qui n'était pas signée, n'était pas non plus accompagnée d'une décision susceptible d'être contestée devant un juge administratif ni d'une copie supplémentaire. En dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le greffe par un courrier du 16 février 2024, dont il a accusé réception le 21 février suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entend contester non plus qu'une pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande à laquelle l'administration n'aurait pas répondu. Il n'a pas davantage transmis d'exemplaire signé de sa requête, ni une copie supplémentaire de son recours. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.