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2400358 Généré par l'IA

Prefect Rhône Compliance with Residency Card Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2400358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily fine of 100 euros if the prefect of the Rhône failed to execute a May 16, 2023, court order by June 15, 2024, the prefect informed the court on May 15, 2024, that she had reviewed the matter and issued a decision on April 30, 2024, granting the applicant a ten-year residency card. Given this notification and proof of execution before the deadline, the court concluded that the prior judgment had been fully satisfied, and therefore, there was no need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Rhône Compliance with Residency Card Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Given this notification and proof of execution before the deadline, the court concluded that the prior judgment had been fully satisfied, and therefore, there was no need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.

Mots-clés

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notification de la décision observation du délai paiement de l'amende procédure européenne d'injonction de payer assignation à résidence expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (in this case, the liquidation of the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 juin 2024, exécuté le jugement du tribunal n° 2202045 du 16 mai 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 juin 2024, exécuté le jugement du tribunal n° 2202045 du 16 mai 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Le jugement du tribunal a été notifié le 30 avril 2024 à la préfète du Rhône qui en accuse réception le jour même. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 15 mai 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de Mme A en produisant ainsi la décision datée de 30 avril 2024 accordant une carte de résident de dix ans à l'intéressée. Par suite, le jugement du tribunal n° 2202045 du 16 mai 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 30 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 30 avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 27 mai 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,