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2400358 Généré par l'IA

Denial of Debt Waiver Annulment Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2400358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a debt waiver concerning an overpayment of a professional activity bonus. The court rejected the request on the basis of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, after being duly invited by the court registry to regularize the filing by submitting the required motivated argumentation and supporting documents, the litigant failed to comply within the allotted time, rendering the request subject to dismissal for lack of sufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Denial of Debt Waiver Annulment Due to Failure to Regularize Filing: The court rejected the request on the basis of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, after being duly invited by the court registry to regularize the filing by submitting the required motivated argumentation and supporting documents, the litigant failed to comply within the allotted time, rendering the request subject to dismissal for lack of sufficient substantiation.

Mots-clés

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licenciement administratif moment du dépôt procédure en annulation opposition tardive réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the primary operative action of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request (in conjunction with the lack of proper substantiation after being invited to regularize).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un trop-perçu de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 1 433,25 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 6 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Cette demande de régularisation lui a été adressée à deux reprises au moyen de l'application " télérecours citoyen " les 6 mars 2024 à 9h57 et 17 avril 2024 à 9h31, lues respectivement les 16 avril 2024 à 19h47 et 17 avril 2024 à 19h47. Toutefois, dans le délai d'un mois puis de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester aurait méconnu ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 7 mai 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400358