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2400358 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Harassment Claim Lacking Jurisdiction

Numéro de cause 2400358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint with the Administrative Tribunal against a municipality and an individual, alleging harassment, but the court ruled that jurisdiction for such criminal complaints rests solely with the public prosecutor according to the Code of Criminal Procedure. Citing the provision allowing the administrative judge to dismiss requests manifestly outside its jurisdiction, the court found the administrative tribunal incompetent to hear the claim, resulting in the rejection of the litigant's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Harassment Claim Lacking Jurisdiction: Citing the provision allowing the administrative judge to dismiss requests manifestly outside its jurisdiction, the court found the administrative tribunal incompetent to hear the claim, resulting in the rejection of the litigant's request.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae audience publique code de procédure pénale compétence du ministère public résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative court, forming the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. C A déclare porter plainte contre la commune de Mondeville et Mme B D. pour des faits de harcèlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. M. C A expose dans sa requête qu'il entend déposer plainte contre la commune de Mondeville et contre Mme D. pour des faits de harcèlement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles demandes relèvent de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Caen, le 19 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

le greffier,

C. Bénis