Legislator Jurisprudence & Législation
2400358 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Decision on Solidarity Allowance Repayment

Numéro de cause 2400358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision determining an overpayment of the solidarity allowance for the elderly (ASPA) and demanding repayment. The administrative court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case because litigation concerning the attribution, review, or repayment of the ASPA falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Judicial Tribunal, as stipulated by the Social Security Code. Consequently, the court rejected the claim as improperly filed before the administrative jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 815-15 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Administrative Decision on Solidarity Allowance Repayment: The administrative court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case because litigation concerning the attribution, review, or repayment of the ASPA falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Judicial Tribunal, as stipulated by the Social Security Code. Consequently, the court rejected the claim as improperly filed before the administrative jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for transferring the case file to the competent judicial court.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the litigation concerning ASPA falls under social security jurisdiction, thus judicial jurisdiction.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes.

Article L. 815-15 du code de la sécurité sociale

Cited to confirm that the general provisions regarding social security disputes apply to ASPA contests.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to justify the choice of the competent judicial court based on the claimant's residence, which supports the transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne lui a notifié un trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ainsi que la décision du 23 octobre 2023 de la CARSAT Bretagne lui demandant le remboursement à ce titre d'une somme de 728,37 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre 2 du titre IV du livre 1er de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 815-15 du même code dispose que : " Les dispositions des chapitres II () du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour se prononcer sur un litige concernant un trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et qu'il appartient à la juridiction judiciaire - et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire - de connaître d'un tel recours. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans le ressort duquel réside le requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 11 mars 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.