Legislator Jurisprudence & Législation
2400358 Généré par l'IA

OQTF Challenge Regarding Human Rights and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2400358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban requested the suspension of the order, the granting of provisional legal aid, and various orders compelling the administration to issue a residence permit or organize the applicant's return to the Comoros, arguing that the removal violated human rights conventions. The administrative court summarily dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the seriousness of her ties to the territory or the impossibility of maintaining family life in the Comoros, leading the court to find that the arguments raised against the expulsion order were manifestly unfounded under the applicable conventions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; OQTF Challenge Regarding Human Rights and Residence Permit Issuance: The administrative court summarily dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the seriousness of her ties to the territory or the impossibility of maintaining family life in the Comoros, leading the court to find that the arguments raised against the expulsion order were manifestly unfounded under the applicable conventions.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement interdiction d'entrée droit au retour droits de l'homme droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for summarily rejecting the application because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née le 2 avril 1996, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores, les justificatifs de contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant français produits à l'instance étant par ailleurs peu probants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 1er mars 2023.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.