Rejection of Urgent Visa Suspension Pending Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a French long-stay visa refusal, sought under urgent circumstances due to separation from a spouse and child in France while awaiting a right-to-a-residence permit, was rejected because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite grave and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention prior to a decision on the mandatory prior administrative appeal. The court found the submitted evidence, including proof of family life and professional impact due to childcare responsibilities, insufficient to establish the necessary "particular urgency" required to bypass the administrative review process, thus warranting rejection of the request under the provision allowing for dismissal without instruction when urgency is lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Visa Suspension Pending Administrative Appeal: The court found the submitted evidence, including proof of family life and professional impact due to childcare responsibilities, insufficient to establish the necessary "particular urgency" required to bypass the administrative review process, thus warranting rejection of the request under the provision allowing for dismissal without instruction when urgency is lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the request, but the overall rejection is based on the failure to meet the conditions stated in this article (as referenced by the application of Art. L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est séparé de fait de son épouse et de sa fille alors qu'il s'occupe de la garde de leur enfant, âgée de onze ans, compte tenu de la charge de travail de son épouse, titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " en France, la situation actuelle ayant des répercussions sur son activité professionnelle, lui-même ne pouvant pas obtenir le titre de séjour auquel il a droit et qui a été d'ores et déjà accepté par l'administration, seule restant à accomplir la prise d'empreinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est titulaire de plein droit dune carte de séjour en tant que conjoint d'une personne titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " en France, les autorités se trouvant ainsi en situation de compétence liée ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en France le 27 mars 2023 sous couvert d'un visa de long séjour conjoint d'une personne titulaire d'un titre de séjour " passeport talent ". Il est reparti en Tunisie avant que lui soit délivré un titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier à cette fin le 30 avril 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de retour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis avant la commission ne se prononce sur son recours administratif préalable obligatoire M.B soutient que ladite décision le sépare de fait de son épouse et de sa fille , âgée de onze ans, lui-même ne pouvant pas obtenir le titre de séjour auquel il a droit. Toutefois, il n'établit, par la seule production d'une attestation d'hébergement de son épouse, ni la réalité ni l'intensité de leur vie commune avant comme depuis son retour en Tunisie. Par ailleurs, le rôle du requérant auprès de sa fille, dont il soutient qu'il perturberait l'activité professionnelle de son épouse ne peut se déduire d'un seul courriel émanant de son épouse à sa hiérarchie, daté du 11 septembre 2023, dans lequel elle évoque un problème de garde de sa fille, les autres documents relatifs auxdites activités professionnelles ne faisant pas référence à l'enfant. Enfin, il n'est pas établi à quelle date M. B est reparti en Tunisie avant que son dossier de demande titre de séjour ne soit finalisé ni la nécessité de ce retour en raison de la présence de sa fille en France. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, lequel semble être pour l'essentiel à l'origine de sa situation actuelle, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant qu'une décision, à tout le moins implicite, soit rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,