Passport Issuance After Mootness Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative authority's decision rejecting their passport application, alongside orders for reconsideration and issuance of the passport under penalty, arguing the refusal was based on an incompatible judicial order; however, the court issued an order finding that the matter had become moot because the authority subsequently reconsidered the situation and issued the requested passport, rendering the initial demand for annulment and injunctions without object, and consequently rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 138 du code de procédure pénale; Passport Issuance After Mootness Declaration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment division to rule by ordinance, specifically when there is no longer any need to rule on a request concerning only the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs.
This article concerns the rejection of the applicant's request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 31 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un passeport dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la décision de la juridiction, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 22 août 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport au motif que la délivrance était incompatible avec les modalités de la mesure judiciaire prononcée à son encontre par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Fort-de-France en application de l'article 138 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a procédé au réexamen de la situation de la requérante et lui a délivré le passeport sollicité, qui lui a été remis le 5 août 2024. Ainsi, postérieurement à l'introduction du recours, la décision en litige a été nécessairement et implicitement retirée, et cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 31 octobre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400357