Legislator Jurisprudence & Législation
2400357 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Based on Professional Need and Procedural Grounds

Numéro de cause 2400357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, citing professional necessity as the ground for urgency and challenging the decision's legality based on signatory competence, the principle of non-retroactivity (due to a discrepancy between the signing time and the effective time), and unproven homologation of the speed measuring device. The Administrative Judge rejected the request, finding that while the suspension impacted the litigant's profession, the seriousness of the infraction—a speed violation exceeding 40 km/h—justified the measure on public road safety grounds, thus precluding the condition of urgency required under administrative justice procedural law from being met.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article L.522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Based on Professional Need and Procedural Grounds: The Administrative Judge rejected the request, finding that while the suspension impacted the litigant's profession, the seriousness of the infraction—a speed violation exceeding 40 km/h—justified the measure on public road safety grounds, thus precluding the condition of urgency required under administrative justice procedural law from being met.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée sécurité routière retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité violations des règles de procédure recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request since the urgency condition was not established.

Article L.521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for granting a suspension request, which ultimately failed due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

- d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence, son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;

- s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le signataire de la décision querellée n'avait pas compétence pour ce faire, la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ayant été signée le 28 octobre 2023, à 18h39, alors même qu'elle a pris effet à compter du 28 octobre 2023, à 00h55, la matérialité des faits n'est pas avérée dès lors qu'il n'est pas établi que l'appareil au moyen duquel le dépassement de la vitesse maximale autorisé aurait été constaté est homologué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée au tribunal administratif de Nice le 23 janvier 2024 sous le numéro 240355 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, M. B fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. La décision prononçant la suspension du permis de conduire du requérant fait état d'un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, alors la vitesse mesurée le 28 octobre 2023 à 102 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 50 km/h. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice la profession de M. B, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas utilement discutées en l'état de l'instruction, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L.522-3 précité du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice le 25 janvier 2024

Le juge des référés

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2400357